Règlement d’exécution (UE) 2025/291 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/291
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R0291)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/291EUR-Lex →

(9) Selon le libellé de l’article 4, paragraphe 1, point i), confirmé par la Cour de justice, il appartient à la Commission, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de déterminer si elle doit exclure de l’«industrie de l’Union» les producteurs qui sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou qui sont eux-mêmes importateurs du produit faisant l’objet d’un dumping. Ce pouvoir d’appréciation doit être exercé au cas par cas, en fonction de tous les faits pertinents. Étant donné que les deux sociétés liées en RPC desservaient principalement leur marché intérieur et que, le cas échéant, les quantités de produits importées par les producteurs de l’Union en provenance de ces sociétés liées en RPC étaient négligeables, la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’exclure Felix Schoeller et Munksjö de la définition de l’industrie de l’Union. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).