Règlement délégué (UE) 2025/293 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/293
IntituléTraitement des réclamations, politique et fonction de gestion des réclamations
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/293
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0293)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2025/293EUR-Lex →

1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, les entités tierces établissent et maintiennent des procédures de traitement des réclamations, une réclamation étant:

a) une action par laquelle une personne physique ou morale, ou toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs qui représentent les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, signifie aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, aux entités tierces son mécontentement concernant l’émission, l’offre ou la demande d’admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs au titre du règlement (UE) 2023/1114;

b) introduite par un «réclamant», qui est une personne physique ou morale, ou toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs qui représentent les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, lorsque cette personne, ou toute autre partie intéressée, prétend avoir qualité pour introduire une réclamation auprès d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou d’une entité tierce distribuant, en tout ou en partie, des jetons se référant à un ou des actifs.

2. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent et maintiennent des procédures de traitement des réclamations qui comprennent l’ensemble des éléments suivants:

a) une «politique de gestion des réclamations», qui est:

i) définie et approuvée par l’organe de direction de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, qui est également responsable de la mise en œuvre de cette politique et du contrôle de son application;

ii) établie dans un document écrit disponible par voie électronique ou sur support papier;

iii) mise à la disposition de l’ensemble du personnel concerné de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs par un canal interne adéquat;

b) une «fonction de gestion des réclamations», qui:

i) permet d’examiner équitablement les réclamations;

ii) détecte et limite les éventuels conflits d’intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0293. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).