(1) Dans l’intérêt de la protection des consommateurs, et conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, les entités tierces visées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), dudit règlement devraient fournir aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et aux autres parties intéressées des informations sur les procédures de traitement des réclamations. En outre, ces émetteurs et ces entités tierces devraient mettre à la disposition desdits détenteurs un modèle harmonisé dans les langues qu’ils utilisent pour commercialiser leurs services ou dans les langues qu’ils utilisent pour communiquer avec les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs.
Règlement délégué (UE) 2025/293 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/293
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/293
Versionacte d'origine du 30/09/2024 (CELEX 32025R0293)
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