Règlement délégué (UE) 2025/294 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/294
IntituléMoyens et langue pour introduire des réclamations
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/294
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0294)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/294EUR-Lex →

1. Les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les clients soient en mesure d’introduire des réclamations par voie électronique ou sur support papier.

2. Les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les clients soient en mesure d’introduire des réclamations dans:

a) les langues utilisées par le prestataire de services sur crypto-actifs pour commercialiser ses services ou communiquer avec ses clients;

b) les langues officielles de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil qui sont également des langues officielles de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).