Règlement délégué (UE) 2025/294 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/294
IntituléDécisions
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/294
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0294)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2025/294EUR-Lex →

1. Dans sa décision afférente à une réclamation, le prestataire de services sur crypto-actifs répond à tous les points soulevés dans la réclamation et motive le résultat de son examen. Cette décision est cohérente avec toute décision antérieure prise par le prestataire de services sur crypto-actifs à l’égard de réclamations similaires, à moins qu’il soit en mesure de justifier une conclusion différente.

2. Les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent leur décision au réclamant le plus rapidement possible et dans le respect du calendrier visé à l’article 1er, paragraphe 2, point e), et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la réclamation par le prestataire de services sur crypto-actifs.

3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la décision afférente à la réclamation ne peut pas être rendue dans le respect du calendrier visé à l’article 1er, paragraphe 2, point e), ou dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la réclamation, les prestataires de services sur crypto-actifs informent le réclamant, dans les meilleurs délais, des raisons de ce retard et précisent la date à laquelle la décision sera rendue.

4. Lorsque la décision du prestataire de services sur crypto-actifs ne satisfait pas à la demande du réclamant ou n’y satisfait que partiellement, le prestataire de services sur crypto-actifs justifie en termes clairs le raisonnement qui a motivé sa décision et inclut des informations sur les voies de recours disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).