Règlement délégué (UE) 2025/294 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/294
IntituléCommunication avec les réclamants
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/294
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0294)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2025/294EUR-Lex →

1. Lors du traitement des réclamations, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent avec les réclamants dans un langage clair et simple qui est facile à comprendre pour ces derniers.

2. Toute communication qu’un prestataire de services sur crypto-actifs adresse à un réclamant au titre des articles 4, 5 et 6 s’effectue dans la langue dans laquelle celui-ci a introduit sa réclamation, pour autant que cette langue soit l’une des langues visées à l’article 3, paragraphe 2. Cette communication s’effectue par écrit et par voie électronique ou, à la demande du réclamant, sur support papier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).