Règlement délégué (UE) 2025/294 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/294
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/294
Versionacte d'origine du 01/10/2024 (CELEX 32025R0294)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2025/294EUR-Lex →

(10) Afin que les procédures de traitement des réclamations soient efficaces et atteignent leur objectif d’un traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations introduites par les clients, il est primordial de veiller à ce que les responsables de l’application de ces procédures au sein du prestataire de services sur crypto-actifs soient bien informés et dûment formés en ce qui concerne ces procédures. Les activités de communication et de formation à cet égard devraient également contribuer à l’efficacité des politiques et des procédures et au respect de l’obligation d’employer du personnel possédant les connaissances, les compétences et l’expertise nécessaires à l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées, conformément à l’article 68, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2023/1114. La formation devrait être proportionnée au traitement efficace des réclamations et ne devrait pas entraîner de charge excessive pour les prestataires de services sur crypto-actifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).