Règlement délégué (UE) 2025/294 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/294
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/294
Versionacte d'origine du 01/10/2024 (CELEX 32025R0294)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2025/294EUR-Lex →

(11) Afin que les réclamations fassent l’objet d’un examen équitable et efficace, le prestataire de services sur crypto-actifs devrait consacrer des ressources adéquates à leur gestion. Ces ressources devraient également garantir que les réclamations sont traitées sans conflit d’intérêts. Conformément à l’article 68, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs devrait évaluer et réexaminer périodiquement l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques mis en place pour se conformer aux chapitres 2 et 3 du titre V dudit règlement. En tant qu’exigence concernant les politiques et les procédures de traitement des réclamations et afin de garantir le respect de l’article 68, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, l’organe de direction des prestataires de services sur crypto-actifs devrait approuver, puis contrôler la mise en œuvre des politiques et des procédures de traitement des réclamations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).