(11) Afin que les réclamations fassent l’objet d’un examen équitable et efficace, le prestataire de services sur crypto-actifs devrait consacrer des ressources adéquates à leur gestion. Ces ressources devraient également garantir que les réclamations sont traitées sans conflit d’intérêts. Conformément à l’article 68, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs devrait évaluer et réexaminer périodiquement l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques mis en place pour se conformer aux chapitres 2 et 3 du titre V dudit règlement. En tant qu’exigence concernant les politiques et les procédures de traitement des réclamations et afin de garantir le respect de l’article 68, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, l’organe de direction des prestataires de services sur crypto-actifs devrait approuver, puis contrôler la mise en œuvre des politiques et des procédures de traitement des réclamations.
Règlement délégué (UE) 2025/294 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/294
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/294
Versionacte d'origine du 01/10/2024 (CELEX 32025R0294)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.