(8) Dans l’optique d’interactions efficaces entre les prestataires de services sur crypto-actifs et les réclamants, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient communiquer avec les réclamants dans un langage clair, simple et aisément compréhensible. Dans le même but, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient communiquer par écrit et par voie électronique ou, à la demande du réclamant, sur support papier.
Règlement délégué (UE) 2025/294 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/294
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/294
Versionacte d'origine du 01/10/2024 (CELEX 32025R0294)
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