Règlement délégué (UE) 2025/295 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/295
IntituléStructure et format des informations fournies par les prestataires tiers critiques de services TIC
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/295
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0295)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2025/295EUR-Lex →

1. Le prestataire tiers critique de services TIC fournit les informations demandées au superviseur principal par l’intermédiaire des canaux électroniques sécurisés dédiés indiqués par le superviseur principal dans sa demande et sous la forme définie par le superviseur principal.

2. Lorsqu’ils fournissent des informations au superviseur principal, les prestataires tiers critiques de services TIC:

a) suivent la structure indiquée par le superviseur principal dans sa demande d’informations;

b) localisent clairement l’élément d’information pertinent dans la documentation soumise.

3. Les informations soumises, divulguées ou communiquées au superviseur principal par le prestataire tiers critique de services TIC sont rédigées dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0295. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).