Règlement délégué (UE) 2025/295 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/295
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/295
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32025R0295)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/295EUR-Lex →

(2) Un prestataire tiers de services TIC qui décide de présenter une demande de désignation volontaire en tant que prestataire critique devrait fournir à l’autorité européenne de surveillance (AES) destinataire toutes les informations nécessaires afin de démontrer son caractère critique, conformément aux principes et critères énoncés dans le règlement (UE) 2022/2554. C’est pourquoi les informations à inclure dans la demande de désignation volontaire devraient être suffisamment détaillées et complètes pour permettre une évaluation claire et complète du caractère critique au titre de l’article 31, paragraphe 11, dudit règlement. L’AES compétente devrait rejeter toute demande incomplète et demander les informations manquantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0295. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).