(5) Aux fins de l’évaluation visée à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, selon laquelle le superviseur principal est tenu d’évaluer si les explications fournies par le prestataire tiers critique de services TIC sont suffisantes, la notification au superviseur principal par le prestataire tiers critique de services TIC de son intention de suivre les recommandations reçues devrait être complétée par une description des actions et des mesures qui ont été prises pour atténuer les risques exposés dans les recommandations, ainsi que de leurs délais respectifs. Cette explication devrait prendre la forme d’un plan de mesures correctives.
Règlement délégué (UE) 2025/295 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/295
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/295
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32025R0295)
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