(7) Une fois que les recommandations adressées à un prestataire tiers critique de services TIC ont été émises par le superviseur principal et que les autorités compétentes ont informé les entités financières concernées des risques recensés dans ces recommandations, le superviseur principal devrait suivre et évaluer la mise en œuvre, par le prestataire tiers critique de services TIC, des mesures et des solutions visant au respect des recommandations. Les autorités compétentes devraient surveiller et évaluer dans quelle mesure les entités financières sont exposées aux risques recensés dans ces recommandations. Afin de maintenir des conditions de concurrence équitables en accomplissant leurs tâches respectives, en particulier lorsque les risques recensés dans les recommandations sont graves et partagés entre un grand nombre d’entités financières dans plusieurs États membres, tant les autorités compétentes que le superviseur principal devraient s’échanger toutes les constatations pertinentes qui leur sont nécessaires pour s’acquitter des missions qui leur incombent respectivement. L’objectif du partage d’informations est de faire en sorte que le retour d’information du superviseur principal au prestataire tiers critique de services TIC en ce qui concerne les actions et les mesures correctives que ce dernier met en œuvre tienne compte de l’incidence sur les risques pour les entités financières, et que les activités de surveillance exercées par les autorités compétentes soient étayées par l’évaluation effectuée par le superviseur principal.
Règlement délégué (UE) 2025/295 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/295
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/295
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32025R0295)
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