(8) Afin de permettre un partage efficace et efficient des informations, les autorités compétentes devraient évaluer, dans le cadre de leurs activités de surveillance, dans quelle mesure les entités financières qu’elles surveillent sont exposées aux risques recensés dans les recommandations. Cette évaluation devrait être effectuée d’une manière proportionnée et fondée sur les risques. Le superviseur principal devrait demander aux autorités compétentes de partager les résultats de cette évaluation dans les cas spécifiques où les risques associés aux recommandations sont graves et partagés entre un grand nombre d’entités financières dans plusieurs États membres. Afin d’utiliser au mieux les ressources des autorités compétentes lorsqu’il demande de fournir les résultats de cette évaluation, le superviseur principal devrait toujours tenir compte du fait que l’objectif de ces demandes est d’évaluer la mise en œuvre des mesures et des solutions des prestataires tiers critiques de services TIC.
Règlement délégué (UE) 2025/295 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/295
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/295
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32025R0295)
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