Règlement délégué (UE) 2025/296 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/296
IntituléDemande d’informations manquantes dans un livre blanc sur les crypto-actifs
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/296
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0296)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2025/296EUR-Lex →

1. Lorsque l’autorité compétente conclut que le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas complet au regard des exigences de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, elle informe l’établissement de crédit des informations manquantes et fixe un délai dans lequel cet établissement de crédit est tenu de les fournir.

2. Le délai pour communiquer toute information manquante visé au paragraphe 1 n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Le délai fixé à l’article 3 est suspendu jusqu’à l’expiration du délai visé au paragraphe 1. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications aux fins de l’évaluation prévue à l’article 3, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période fixée.

3. À la suite de toute demande de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, l’établissement de crédit présente à l’autorité compétente un livre blanc sur les crypto-actifs révisé dans le délai imparti dans la demande. L’établissement de crédit communique les documents suivants:

a) une version propre et exempte de marques de révision du livre blanc sur les crypto-actifs révisé;

b) une version du livre blanc sur les crypto-actifs révisé indiquant clairement toutes les modifications, mettant en évidence toutes les informations supplémentaires qui sont nouvelles par rapport à la version initiale du livre blanc présentée conformément à l’article 1er;

c) un document expliquant en quoi les informations supplémentaires qui ressortent de la version visée au point b) répondent à la demande de communication d’informations manquantes formulée par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).