À la suite d’un avis favorable de la BCE ou, le cas échéant, de la banque centrale concernée au sens de l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, ou lorsque le délai de 20 jours ouvrables prévu à l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement expire sans que la BCE ou la banque centrale concernée ait émis un avis, l’autorité compétente procède à une évaluation au fond du livre blanc sur les crypto-actifs au regard des exigences prévues à l’article 19 dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/296 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/296
IntituléÉvaluation au fond d’un livre blanc sur les crypto-actifs
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/296
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0296)
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