Règlement délégué (UE) 2025/296 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/296
IntituléDemande de modification d’un livre blanc sur les crypto-actifs
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/296
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0296)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2025/296EUR-Lex →

1. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’avis favorable de la BCE ou, le cas échéant, de la banque centrale concernée au sens de l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, ou lorsque le délai de 20 jours ouvrables prévu à l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement expire sans que la BCE ou la banque centrale concernée ait émis un avis, l’autorité compétente peut notifier à l’établissement de crédit une demande dûment motivée de modification du livre blanc sur les crypto-actifs. La demande établit un délai dans lequel ledit établissement de crédit est tenu de fournir le livre blanc sur les crypto-actifs mis à jour.

2. Le délai imparti à l’établissement de crédit pour fournir le livre blanc sur les crypto-actifs mis à jour demandé par l’autorité compétente visé au paragraphe 1 ne dépasse pas 10 jours ouvrables à compter de l’émission de la demande de modification par l’autorité compétente.

3. À la suite de toute demande de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, l’établissement de crédit présente à l’autorité compétente un livre blanc sur les crypto-actifs révisé dans le délai imparti dans la demande. L’établissement de crédit communique tous les documents suivants:

a) une version propre et exempte de marques de révision du livre blanc sur les crypto-actifs révisé;

b) une version du livre blanc sur les crypto-actifs révisé indiquant clairement toutes les modifications, mettant en évidence toutes les modifications apportées par rapport à la version du livre blanc soumise soit conformément à l’article 1er, soit, lorsque des informations supplémentaires avaient été demandées par l’autorité compétente, conformément à l’article 4;

c) un document expliquant en quoi les modifications apportées, qui ressortent de la version visée au point b), répondent à la demande d’apporter des modifications de fond au livre blanc sur les crypto-actifs formulée par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).