(1) La procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114 est étroitement liée à la procédure applicable à la notification des informations pertinentes à l’autorité compétente en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point b), dudit règlement, car l’autorité compétente ne peut approuver le livre blanc sur les crypto-actifs en cas d’avis négatif de la Banque centrale européenne (BCE) ou, le cas échéant, de la banque centrale concernée en application de l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, dudit règlement. Parallèlement, aux termes de l’article 17, paragraphe 5, du même règlement, les informations communiquées à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale concernée, sur la base desquelles celles-ci doivent émettre un avis, doivent être complètes et inclure le livre blanc sur les crypto-actifs soumis par l’émetteur à l’autorité compétente conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Dès lors, les dispositions précisant davantage la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114 devraient établir une procédure analogue à celle prévue à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement. En particulier, ces dispositions devraient prévoir une évaluation du caractère complet selon les mêmes règles et délais que ceux énoncés à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114.
Règlement délégué (UE) 2025/296 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/296
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/296
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0296)
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