Règlement délégué (UE) 2025/296 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/296
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/296
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0296)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/296EUR-Lex →

(2) Afin d’assurer l’achèvement rapide et efficace de la procédure d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs de la manière la plus proportionnée possible, la présentation de la demande d’approbation dudit livre blanc, ainsi que tout autre communication ou échange d’informations entre l’établissement de crédit et l’autorité compétente, ainsi qu’entre l’autorité compétente et la BCE ou, le cas échéant, une banque centrale concernée, devraient se faire par voie électronique, laquelle permet une communication et un enregistrement des données plus aisés et plus rapides. Compte tenu de la grande diligence attendue tant des autorités publiques que des établissements, un niveau élevé de sécurité devrait être atteint.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).