Règlement délégué (UE) 2025/296 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/296
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/296
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0296)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/296EUR-Lex →

(3) Lorsque, au cours de l’évaluation du caractère complet, une autorité compétente constate que certains des éléments requis par l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 ne sont pas présents dans le livre blanc sur les crypto-actifs et demande à l’établissement de crédit de communiquer une nouvelle fois le livre blanc avec ces éléments supplémentaires, l’établissement de crédit devrait être en mesure de démontrer à l’autorité compétente en quoi les informations supplémentaires du livre blanc révisé répondent à cette demande. Il convient donc de prévoir que chaque version révisée du livre blanc sur les crypto-actifs soumise à l’autorité compétente doive contenir une telle explication, ainsi que le livre blanc sous la forme d’un fichier dans lequel toutes les modifications apportées depuis la version précédemment soumise sont clairement mises en évidence à l’aide de marques de révision, et d’un fichier propre dans lequel ces modifications ne sont pas mises en évidence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).