(5) L’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 fixe un délai pour l’émission de l’avis de la BCE et, le cas échéant, de la banque centrale concernée, mais il ne précise pas les implications de l’expiration de ce délai pour l’évaluation du livre blanc sur les crypto-actifs par l’autorité compétente. Dès lors, il convient de préciser que l’autorité compétente devrait commencer l’évaluation au fond du livre blanc sur les crypto-actifs à la suite d’un avis favorable ou à l’expiration du délai pour émettre l’avis. Si la BCE ou la banque centrale concernée émet son avis en retard, l’autorité compétente peut toujours le prendre en considération, à moins que le délai pour la procédure d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs n’ait expiré.
Règlement délégué (UE) 2025/296 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/296
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/296
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0296)
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