Règlement délégué (UE) 2025/297 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/297
IntituléDétermination des entités les plus importantes énumérées à l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f) et h), du règlement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/297
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0297)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2025/297EUR-Lex →

1. Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants:

a) lorsqu’un collège d’autorités de surveillance consultatif (ci-après le «collège») est établi pour l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou pour un établissement de monnaie électronique émettant un jeton de monnaie électronique d’importance significative, les trois prestataires de services sur crypto-actifs, établissements de crédit ou entreprises d’investissement qui ont conservé la valeur la plus élevée des actifs de réserve visés à l’article 37 du règlement (UE) 2023/1114 pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement;

b) lorsqu’un collège est créé pour un établissement de crédit émettant un jeton de monnaie électronique d’importance significative, les trois prestataires de services sur crypto-actifs, établissements de crédit ou entreprises d’investissement qui ont conservé le plus grand pourcentage des fonds reçus en échange des jetons de monnaie électronique pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement.

2. Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants:

a) les trois prestataires de services sur crypto-actifs assurant l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour le plus grand nombre moyen de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative;

b) les trois prestataires de services sur crypto-actifs assurant l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour la plus grande valeur agrégée moyenne de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative.

3. Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants:

a) les trois prestataires de services de paiement qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour le plus grand nombre moyen d’opérations de paiement, au sens de l’article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, en rapport avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative;

b) les trois prestataires de services de paiement qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour la plus grande valeur agrégée moyenne d’opérations de paiement, au sens de l’article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366, en rapport avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative.

4. Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants:

a) les trois prestataires de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour le plus grand nombre moyen de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative;

b) les trois prestataires de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour la plus grande valeur agrégée moyenne de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative.

5. L’ABE peut décider d’inviter les autorités compétentes de seulement certaines des entités visées aux paragraphes 1 à 4 à devenir membres du collège si elle estime que ces entités sont les seules de leur catégorie à être importantes pour les travaux du collège.

Nota : Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).