Règlement délégué (UE) 2025/297 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/297
IntituléConditions dans lesquelles un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est réputé utilisé à grande échelle, comme indiqué à l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/297
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0297)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/297EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114, un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un jeton de monnaie électronique d’importance significative est réputé utilisé à grande échelle dans un État membre lorsque:

a) au moins un jour pendant la période de référence applicable, le nombre de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou du jeton de monnaie électronique d’importance significative situés dans cet État membre représente au moins 20 % de la population de cet État membre; ou

b) pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions effectuées par jour avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative, pour lesquelles au moins une partie aux transactions est située dans cet État membre, sont supérieurs, respectivement, à 1 250 000 transactions et à 250 000 000 EUR.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «détenteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou du jeton de monnaie électronique d’importance significative» le détenteur de ce jeton qui bénéficie d’un droit de remboursement en vertu du règlement (UE) 2023/1114.

3. Aux fins du paragraphe 1, la localisation du détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, ou d’une partie à une transaction avec de tels jetons, désigne l’un des lieux suivants:

a) pour les personnes physiques, leur résidence habituelle;

b) pour les personnes morales, l’adresse du siège statutaire.

4. Une autorité compétente qui demande à devenir membre du collège en se fondant sur l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114 présente une demande motivée à l’ABE et fournit des données prouvant que les critères énoncés au paragraphe 1 sont réunis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).