Règlement délégué (UE) 2025/297 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/297
IntituléPériode de référence et transactions
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/297
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0297)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/297EUR-Lex →

1. La période de référence visée aux articles 1er et 2 est la période de six mois la plus récente sur laquelle porte l’obligation d’établissement de rapports prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.

2. Aux fins de l’article 1er, paragraphes 2 et 4, et de l’article 2, paragraphe 1, point b), on entend par «transaction» tout changement de la personne physique ou morale ayant droit à un jeton se référant à un ou des actifs ou à un jeton de monnaie électronique à la suite du transfert de ce jeton d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).