(2) Afin d’assurer un fonctionnement cohérent et uniforme de ces collèges dans l’ensemble de l’Union européenne, l’ABE est tenue de déterminer, en application de l’article 119, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, celles des entités énumérées à l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f) et h), dudit règlement qui sont réputées les plus importantes et, en application de l’article 119, paragraphe 2, point l), dudit règlement, ceux des États membres dans lesquels un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est réputé utilisé à grande échelle. À cette fin, l’ABE devrait tenir compte des entités qui sont les mieux classées à l’aune de critères adaptés, des caractéristiques particulières de chaque cas et de l’équilibre entre la nécessité d’assurer une représentation appropriée des autorités compétentes concernées au sein du collège et la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du collège.
Règlement délégué (UE) 2025/297 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/297
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/297
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0297)
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