Règlement délégué (UE) 2025/298 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/298
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/298
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0298)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/298EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «zone de monnaie unique»: un ou plusieurs pays ayant la même monnaie officielle;

2) «portefeuille de conservation»: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où un prestataire de services sur crypto-actifs assure la conservation ou le contrôle, pour le compte de son client, de ces crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées;

3) «portefeuille auto-hébergé»: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où l’utilisateur contrôle les moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).