Règlement délégué (UE) 2025/298 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/298
IntituléCalcul du nombre moyen et de la valeur moyenne agrégée des transactions
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/298
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0298)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2025/298EUR-Lex →

1. L’émetteur calcule sur chaque trimestre, pour chaque zone de monnaie unique, le nombre moyen de transactions par jour et leur valeur agrégée moyenne visés à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, tels qu’ils se présentent aux dates de déclaration de référence suivantes: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

2. La valeur des transactions visée au paragraphe 1 est déclarée dans la monnaie officielle de l’État membre d’origine de l’émetteur.

3. L’émetteur détermine la valeur des transactions visée au paragraphe 1 comme suit:

a) lorsque le panier d’actifs auquel se réfère le jeton se référant à un ou des actifs comprend une ou plusieurs monnaies officielles différentes de la monnaie officielle visée au paragraphe 2 du présent article, l’émetteur détermine la valeur des transactions quotidiennes correspondantes en se fondant sur les taux de change pertinents applicables à la fin de chaque jour calendaire de la période de déclaration concernée, conformément à la valorisation, ou aux principes de valorisation, du jeton se référant à un ou des actifs visée à l’article 39, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2023/1114;

b) lorsque le panier d’actifs auquel se réfère le jeton se référant à un ou des actifs comprend des actifs autres qu’une monnaie officielle, l’émetteur détermine la valeur des transactions quotidiennes correspondantes en se fondant sur les prix du marché calculés à la fin de chaque jour calendaire de la période de déclaration concernée, chaque fois que cela est possible, conformément à la valorisation, ou aux principes de valorisation, du jeton se référant à un ou des actifs visée à l’article 39, paragraphe 2, point c), et à l’article 36, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) 2023/1114;

c) en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, l’émetteur détermine la valeur des transactions quotidiennes correspondantes en se fondant sur les taux de change pertinents applicables à la fin de chaque jour calendaire de la période de déclaration concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).