(2) Conformément à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, seules les transactions qui entraînent un changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs sont des transactions associées à des utilisations comme moyen d’échange. Cela vaut même lorsque le bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ne change pas, et que le règlement de ces transactions soit effectué dans le registre distribué («sur la chaîne») ou en dehors de celui-ci («hors chaîne»). Par conséquent, aux fins de la déclaration prévue à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, les données que l’émetteur doit déclarer à l’autorité compétente ne devraient pas inclure les transferts d’un jeton se référant à un ou des actifs entre différentes adresses ou différents comptes d’une même personne.
Règlement délégué (UE) 2025/298 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/298
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/298
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0298)
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