Règlement délégué (UE) 2025/298 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/298
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/298
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0298)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/298EUR-Lex →

(3) Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, certaines transactions ne doivent pas être considérées comme associées à des utilisations des jetons se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange. En particulier, comme le précise le considérant 61 dudit règlement, les transactions associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange sont les transactions associées à des paiements de créances, y compris dans le contexte de transactions avec des commerçants, et elles ne devraient pas inclure les transactions associées à des fonctions et services d’investissement, par exemple celles où un jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme moyen d’échange contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, sauf s’il est démontré que ce jeton sert à régler des transactions portant sur d’autres crypto-actifs. Par conséquent, il est nécessaire de préciser davantage le type de transactions à déclarer au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).