(4) Pour établir l’estimation du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange, visée à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, l’émetteur devrait retrancher du nombre total et de la valeur totale des transactions réglées avec ce jeton au cours du trimestre concerné les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs est échangé, avec l’émetteur ou avec un prestataire de services sur crypto-actifs, contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme garantie (collatéral) pour réaliser des transactions avec des instruments financiers et les transactions dans le cadre desquelles le jeton est utilisé pour régler un contrat dérivé. En outre, l’émetteur peut également retrancher d’autres transactions effectuées avec le jeton se référant à un ou des actifs lorsqu’il a des motifs raisonnables de supposer que ces différentes transactions n’avaient pas pour objet de payer des biens ou des services, à condition qu’il soit en mesure de démontrer à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci, qu’il avait des motifs raisonnables de supposer que ces transactions n’étaient pas liées à une utilisation de ce jeton pour le paiement de biens ou de services.
Règlement délégué (UE) 2025/298 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/298
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/298
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0298)
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