(5) Les transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange devraient également inclure les transactions dans le cadre desquelles un ou plusieurs crypto-actifs différents du jeton en question sont utilisés pour payer des biens et des services, à condition que ces transactions soient réglées avec ce jeton. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme actif-relais pour régler une transaction effectuée avec un crypto-actif différent du jeton se référant à un ou des actifs, et que cette transaction a pour objet de payer des biens ou des services, ou lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme actif-relais pour régler une transaction faisant intervenir deux crypto-actifs différents du jeton en question, et que cette transaction a pour objet de payer des biens ou des services. En revanche, les transactions dans le cadre desquelles les parties entendent négocier ou échanger deux crypto-actifs distincts différents du jeton se référant à un ou des actifs et conviennent d’utiliser ledit jeton pour régler la transaction, sans que l’objet de la transaction sous-jacente soit de payer des biens ou des services, ne devraient pas entrer dans le champ de la déclaration prévue à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114.
Règlement délégué (UE) 2025/298 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/298
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/298
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0298)
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