(6) L’émetteur devrait déterminer, pour chaque transaction relevant de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, la zone de monnaie unique pour laquelle cette transaction devrait être déclarée. Les transactions visées à l’article 22, paragraphe 1, point d), dudit règlement devraient comprendre les transactions dans le cadre desquelles le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux situés dans la même zone de monnaie unique au sein de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2025/298 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/298
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/298
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0298)
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