Règlement délégué (UE) 2025/298 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/298
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/298
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0298)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/298EUR-Lex →

(7) Afin de garantir que l’estimation du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne trimestriels du nombre de transactions par jour se fonde sur des données fiables et solides et afin d’améliorer la qualité de la déclaration, l’émetteur devrait mettre en place des systèmes et des procédures lui permettant de rapprocher les données que le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire ou, dans le cas de transactions entre un portefeuille de conservation et un portefeuille auto-hébergé, le prestataire de services sur crypto-actifs du donneur d’ordre, lui communiquent en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 avec les données qu’il peut obtenir d’autres sources, y compris, le cas échéant, les données de transaction disponibles sur le registre distribué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).