Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/299
IntituléDispositifs organisationnels de la continuité des activités
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/299
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0299)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/299EUR-Lex →
1. La politique de continuité des activités visée à l’article 68, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114 comprend des plans, des procédures et des mesures.
2. Dans l’exercice de ses fonctions visées à l’article 68, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, l’organe de direction des prestataires de services sur crypto-actifs établit et approuve les plans, procédures et mesures qui comprennent la politique de continuité des activités. L’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs est responsable de la mise en œuvre de la politique de continuité des activités et du réexamen de son efficacité au moins une fois par an.
3. Les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que toute modification de la politique de continuité des activités soit transmise à tous les membres du personnel interne concernés au moyen de canaux de communication efficaces.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.