Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/299
IntituléComplexité et considérations de risque
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/299
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0299)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2025/299EUR-Lex →
1. Lorsqu’ils établissent la politique de continuité des activités, y compris les plans, procédures et mesures, les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte de facteurs de complexité ou de risque accrus, notamment:
a) le type et l’éventail des services sur crypto-actifs proposés;
b) la mesure dans laquelle les services du prestataire de services sur crypto-actifs reposent sur un registre distribué sans permission;
c) l’incidence potentielle de toute perturbation sur la continuité des activités du prestataire de services sur crypto-actifs et la disponibilité de ses services.
2. Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs procèdent chaque année à une autoévaluation de l’ampleur, de la nature et de l’éventail de leurs services. Les prestataires de services sur crypto-actifs fondent cette autoévaluation sur les critères énoncés à l’annexe et sur tout autre critère qu’ils jugent pertinent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.