Règlement délégué (UE) 2025/299 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/299
IntituléANNEXE — CRITÈRES D’AUTOÉVALUATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/299
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0299)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2025/299EUR-Lex →

a) La nature du prestataire de services sur crypto-actifs, sur la base des éléments suivants:

i) la désignation de la catégorie visée à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/1114;

ii) les niveaux moyens de liquidité ou de profondeur de marché des crypto-actifs qui peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, le cas échéant;

iii) le rôle du prestataire de services sur crypto-actifs dans le système financier, y compris la question de savoir s’il exploite ou non une plate-forme de négociation de crypto-actifs et si les crypto-actifs négociés sur sa plate-forme sont négociés ou non sur d’autres plates-formes de négociation de crypto-actifs.

b) L’ampleur, en évaluant l’incidence du prestataire de services sur crypto-actifs sur le bon fonctionnement des marchés sur la base des éléments suivants, le cas échéant:

i) si le prestataire de services sur crypto-actifs est réputé revêtir une importance significative au sens de l’article 85 du règlement (UE) 2023/1114;

ii) le nombre de pays dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs exerce une activité commerciale;

iii) le nombre de clients;

iv) le nombre d’utilisateurs actifs;

v) la valeur des crypto-actifs conservés;

vi) le volume des transactions sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs;

vii) le nombre de transferts de crypto-actifs effectués pour le compte de clients;

viii) le nombre d’ordres exécutés pour le compte de clients.

c) La complexité, en évaluant les éléments suivants, le cas échéant:

i) la structure du prestataire de services sur crypto-actifs en termes de propriété et de gouvernance, ainsi que sa présence organisationnelle, opérationnelle, technique, physique et géographique;

ii) le niveau d’externalisation du prestataire de services sur crypto-actifs, en évaluant en particulier si des fonctions opérationnelles critiques ou importantes ont été externalisées;

iii) le nombre et le type de registres distribués utilisés pour l’exécution des services;

iv) le nombre de nœuds de réseau DLT que le prestataire de services sur crypto-actifs exploite sur un ou plusieurs registre(s) distribué(s);

v) le nombre et le type de contrats intelligents déployés et entretenus par le prestataire de services sur crypto-actifs;

vi) la manière dont les clés cryptographiques privées des clients ou d’autres moyens d’accès aux crypto-actifs sont sécurisés sous garde;

vii) l’utilisation de portefeuilles de conservation ayant un support logiciel ou matériel ou de portefeuilles sécurisant les clés cryptographiques à l’aide de plusieurs fiduciaires.

Aux fins des points b) iii) à viii), le prestataire de services sur crypto-actifs utilise, pour l’autoévaluation, la moyenne journalière sur une période de référence d’un an.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).