Règlement délégué (UE) 2025/299 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/299
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/299
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0299)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2025/299EUR-Lex →

(1) Les articles 11 et 12 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil prévoient des exigences relatives à la réponse et au rétablissement, aux politiques et procédures de sauvegarde, procédures et méthodes de restauration et de rétablissement concernant les systèmes de TIC des entités financières, y compris les prestataires de services sur crypto-actifs. Le règlement délégué (UE) 2024/1774 de la Commission précise davantage les composantes de la politique de continuité des activités de TIC, les tests des plans de continuité des activités de TIC, les composantes des plans de réponse et de rétablissement des TIC des entités financières, y compris les prestataires de services sur crypto-actifs. Le présent règlement complète ces dispositions du règlement (UE) 2022/2554 et du règlement délégué (UE) 2024/1774 en ce qui concerne la continuité et la régularité des prestations de services sur crypto-actifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).