Règlement délégué (UE) 2025/299 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/299
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/299
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0299)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/299EUR-Lex →

(3) Afin de ne pas soumettre les petites et moyennes entreprises et les start-ups à une charge administrative disproportionnée, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient tenir compte, dans leur politique de continuité des activités, de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services qu’ils fournissent. Cela signifie que les prestataires de services sur crypto-actifs devraient déterminer leurs exigences spécifiques en matière de continuité des activités sur la base d’une autoévaluation solide, fondée sur plusieurs critères qui leur permettraient de mettre en œuvre une politique de continuité des activités qui soit proportionnée à l’incidence de leurs services sur le marché. L’autoévaluation devrait également tenir compte d’autres circonstances que celles énumérées à l’annexe et qui peuvent avoir une incidence sur le prestataire de services sur crypto-actifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).