Règlement délégué (UE) 2025/300 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/300
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/300
Versionacte d'origine du 10/10/2024 (CELEX 32025R0300)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2025/300EUR-Lex →

(6) Afin de garantir un suivi efficace des prestataires de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes devraient échanger des informations générales, les documents constitutifs et d’autres documents qui apportent des renseignements sur la structure et les activités opérationnelles des prestataires. Pour la même raison, elles devraient aussi échanger des informations sur la procédure d’agrément de ces prestataires et sur leur respect ultérieur des dispositions du titre V du règlement (UE) 2023/1114. Cela devrait notamment inclure les informations relatives à l’organe de direction du prestataire, à l’aptitude de cet organe à le diriger et à la réputation de ses membres, ainsi qu’aux actionnaires du prestataire, aux sanctions et mesures qui lui ont été imposées, aux mesures répressives dont il a fait l’objet et à ses antécédents en matière de conformité et de conduite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).