(9) L’échange d’informations entre les autorités compétentes en lien avec leurs activités d’enquête, de surveillance et de répression doit se faire dans le respect du droit des personnes concernées à la protection de leurs données à caractère personnel, tel qu’il est consacré aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Cela implique que les données à caractère personnel ne soient échangées que si elles sont nécessaires à des activités d’enquête, de surveillance et de répression au titre du règlement (UE) 2023/1114, et qu’elles ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire à cette fin.
Règlement délégué (UE) 2025/300 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/300
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/300
Versionacte d'origine du 10/10/2024 (CELEX 32025R0300)
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