Règlement d’exécution (UE) 2025/302 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02025R0302-20250220, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/302
IntituléModèle de déclaration des incidents majeurs liés aux TIC
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/302
VersionConsolidée au 20/02/2025 (CELEX 02025R0302-20250220)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/302EUR-Lex →

1. Les entités financières utilisent le modèle figurant à l’annexe I pour soumettre la notification initiale, le rapport intermédiaire et le rapport final visés à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2554, selon les modalités suivantes:

a) les entités financières qui soumettent une notification initiale remplissent les champs de données du modèle qui correspondent aux informations devant être fournies conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2025/301 de la Commission, et peuvent, lorsqu’elles disposent déjà de ces informations, compléter les champs de données qu’il n’est pas obligatoire de remplir pour les besoins d’une notification initiale mais qui doivent l’être pour la soumission d’un rapport intermédiaire ou final;

b) les entités financières qui soumettent un rapport intermédiaire remplissent les champs de données du modèle qui correspondent aux informations devant être fournies conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/301, et peuvent, lorsqu’elles disposent déjà des informations pertinentes, compléter les champs de données qu’il n’est pas obligatoire de remplir pour les besoins du rapport intermédiaire mais qui doivent l’être pour la soumission du rapport final;

c) les entités financières qui soumettent un rapport final remplissent les champs de données du modèle qui correspondent aux informations devant être fournies conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/301

2. Les entités financières veillent à ce que les informations figurant dans la notification initiale ainsi que dans le rapport intermédiaire et le rapport final soient complètes et exactes.

3. Lorsque des données exactes ne sont pas disponibles au moment de soumettre la notification initiale ou le rapport intermédiaire, les entités financières fournissent, dans la mesure du possible, des valeurs estimées fondées sur d’autres données et informations disponibles.

4. Lorsqu’elles soumettent un rapport intermédiaire ou final, les entités financières utilisent le modèle figurant à l’annexe I pour communiquer toutes les informations requises et mettre à jour, s’il y a lieu, les informations précédemment fournies dans la notification initiale ou dans le rapport intermédiaire.

5. Lorsqu’elles remplissent le modèle figurant à l’annexe I, les entités financières se conforment au glossaire de données et aux instructions figurant à l’annexe II.

Nota : Règlement délégué (UE) 2025/301 de la Commission du 23 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et les délais pour la notification initiale des incidents majeurs liés aux TIC, et pour les rapports intermédiaire et final y afférents, et le contenu de la notification volontaire en ce qui concerne les cybermenaces importantes (JO L, 2025/301, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/301/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0302-20250220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).