Version consolidée au 20/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02025R0302-20250220, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2024).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/302
IntituléUtilisation de canaux électroniques sécurisés
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/302
VersionConsolidée au 20/02/2025 (CELEX 02025R0302-20250220)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/302EUR-Lex →
1. Les entités financières utilisent des canaux électroniques sécurisés mis à disposition par leur autorité compétente pour soumettre la notification initiale et les rapports intermédiaire et final.
2. Les entités financières qui ne sont pas en mesure d’utiliser les canaux électroniques sécurisés mis à disposition par leur autorité compétente informent cette dernière d’un incident majeur lié aux TIC par d’autres moyens de communication sécurisés, en accord avec l’autorité compétente. Si l’autorité compétente l’exige, les entités financières soumettent à nouveau la notification initiale, ou le rapport intermédiaire ou final, par le canal électronique sécurisé mis à disposition par leur autorité compétente une fois qu’elles sont en mesure de le faire.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.