Règlement d’exécution (UE) 2025/302 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02025R0302-20250220, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/302
IntituléDéclaration agrégée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/302
VersionConsolidée au 20/02/2025 (CELEX 02025R0302-20250220)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/302EUR-Lex →

1. Un prestataire tiers de services auprès duquel des obligations de déclaration ont été externalisées conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2554 peut utiliser le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement pour fournir, dans une seule et même notification ou un seul et même rapport, des informations agrégées sur un incident majeur lié aux TIC ayant une incidence sur plusieurs entités financières, et soumettre cette notification ou ce rapport à l’autorité compétente au nom de toutes les entités financières touchées, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a) l’incident majeur lié aux TIC devant être déclaré est imputable à un prestataire tiers de services TIC ou est causé par celui-ci;

b) ce prestataire tiers de services fournit le service TIC concerné à plus d’une entité financière ou à un groupe;

c) l’incident lié aux TIC est classé comme majeur par chaque entité financière mentionnée dans la notification agrégée ou le rapport agrégé;

d) l’incident majeur lié aux TIC touche des entités financières au sein d’un seul État membre et le rapport agrégé concerne des entités financières qui sont soumises à la surveillance de la même autorité compétente;

e) les autorités compétentes ont explicitement autorisé ce type d’entités financières à agréger leurs déclarations.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements de crédit jugés d’importance significative au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, aux opérateurs de plates-formes de négociation et aux contreparties centrales, qui utilisent uniquement le modèle figurant à l’annexe I pour soumettre individuellement à leur autorité compétente des notifications ou des rapports d’incidents majeurs liés aux TIC.

3. Lorsque les autorités compétentes exigent des informations relatives à l’incidence individuelle de l’incident majeur lié aux TIC sur une seule et même entité financière, à la demande de l’autorité compétente, l’entité financière soumet une notification individuelle ou un rapport sur l’incident majeur lié aux TIC.

Nota : Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0302-20250220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).