Règlement délégué (UE) 2025/303 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/303
IntituléFourniture de conseils en crypto-actifs ou fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/303
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0303)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2025/303EUR-Lex →

Aux fins de l’article 60, paragraphe 7, point i), du règlement (UE) 2023/1114, l’entité à l’origine de la notification qui prévoit de fournir des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs fournit à l’autorité compétente les informations suivantes:

a) une description détaillée des dispositions mises en place par l’entité à l’origine de la notification pour veiller au respect de l’article 81, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114, y compris les éléments suivants:

i) les mécanismes permettant de contrôler, d’évaluer et de maintenir effectivement les connaissances et l’expertise des personnes physiques qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou gèrent des portefeuilles de crypto-actifs;

ii) les dispositions garantissant que les personnes physiques participant à la fourniture de conseils ou à la gestion de portefeuille connaissent, comprennent et appliquent les politiques et procédures internes de l’entité à l’origine de la notification pour se conformer au règlement (UE) 2023/1114, en particulier à l’article 81, paragraphe 1, dudit règlement et à la directive (UE) 2015/849;

iii) le montant des ressources humaines et financières que l’entité à l’origine de la notification prévoit de consacrer chaque année au développement professionnel et à la formation professionnels du personnel qui fournit des conseils en crypto-actifs ou gère des portefeuilles de crypto-actifs;

b) les mécanismes permettant de contrôler, d’évaluer et de maintenir, chez les personnes physiques qui dispensent des conseils au nom de l’entité à l’origine de la notification, les connaissances et l’expertise nécessaires, suivant les critères utilisés dans la législation nationale pour cette évaluation, pour réaliser l’évaluation de l’adéquation visée à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).