Règlement délégué (UE) 2025/303 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/303
IntituléPolitique de conservation et d’administration
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/303
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0303)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2025/303EUR-Lex →

Aux fins de l’article 60, paragraphe 7, point e), du règlement (UE) 2023/1114, l’entité à l’origine de la notification fournit à l’autorité compétente les informations suivantes:

a) une description des dispositions concernant le type de conservation proposé aux clients, une copie de la convention type utilisée par l’entité à l’origine de la notification pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 et une copie du résumé de la politique de conservation mis à la disposition des clients conformément à l’article 75, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114;

b) la politique de conservation et d’administration de l’entité à l’origine de la notification, comprenant une description des sources identifiées de risques opérationnels et liés aux TIC pour la garde et le contrôle des crypto-actifs des clients, ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, ainsi que les éléments suivants:

i) les politiques et procédures, ainsi que les dispositifs mis en place pour se conformer à l’article 75, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1114;

ii) les politiques et procédures, ainsi que les systèmes et contrôles, destinés à gérer les risques opérationnels et liés aux TIC, y compris lorsque la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients sont confiées à un tiers;

iii) les politiques et procédures relatives aux systèmes visant à garantir l’exercice par les clients des droits attachés aux crypto-actifs, ainsi qu’une description de ces systèmes;

iv) les politiques et procédures relatives aux systèmes garantissant la restitution des crypto-actifs ou des moyens d’accès aux clients, ainsi qu’une description de ces systèmes;

c) des informations sur la manière dont sont identifiés les crypto-actifs des clients et les moyens d’accès à ces crypto-actifs;

d) des informations sur les dispositions prises pour réduire au minimum le risque de perte de crypto-actifs ou de moyens d’accès à des crypto-actifs;

e) lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs a délégué à un tiers la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients:

i) des informations sur l’identité de tout tiers assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs et sa forme juridique conformément à l’article 59 ou à l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114;

ii) une description de toutes les fonctions liées à la conservation et à l’administration de crypto-actifs déléguées par le prestataire de services sur crypto-actifs, la liste de tous les délégués et sous-délégués, selon le cas, et tout conflit d’intérêts qui pourrait résulter d’une telle délégation;

iii) une description de la manière dont l’entité à l’origine de la notification entend superviser ces délégations ou sous-délégations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).