(1) Afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer si certaines entités financières prévoyant de fournir des services sur crypto-actifs satisfont aux exigences applicables énoncées au titre V et, le cas échéant, au titre VI du règlement (UE) 2023/1114, les informations que ces entités doivent inclure dans la notification de leur intention de fournir ces services doivent être suffisamment détaillées et complètes, sans toutefois imposer de charge excessive.
Règlement délégué (UE) 2025/303 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/303
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/303
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0303)
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