Règlement délégué (UE) 2025/303 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/303
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/303
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0303)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/303EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 60, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2023/1114, une notification de l’intention de fournir des services sur crypto-actifs doit contenir un programme d’activité. Afin de dresser un tableau complet des activités que l’entité à l’origine de la notification prévoit d’entreprendre, le programme d’activité doit comprendre une description de la structure organisationnelle de l’entité, sa stratégie de fourniture de services sur crypto-actifs à ses clients ciblés et sa capacité opérationnelle pour les trois années suivant la date de la notification. En ce qui concerne la stratégie utilisée pour cibler les clients, l’entité à l’origine de la notification devrait décrire les moyens de commercialisation qu’elle compte utiliser, tels que les sites web, les applications pour téléphones mobiles, les réunions en face à face, les communiqués de presse ou toute forme de moyen physique ou électronique, y compris les outils de campagne sur les médias sociaux, les annonces et bandeaux publicitaires sur l’internet, le reciblage publicitaire, les accords avec des influenceurs, les accords de parrainage, les appels vocaux, les webinaires, les invitations à participer à un événement, les campagnes d’affiliation, les techniques de ludification, les invitations à remplir un formulaire de réponse ou à suivre une formation, les comptes de démonstration ou le matériel pédagogique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).