(6) En raison de la nature décentralisée et numérique des crypto-actifs, les risques en matière de cybersécurité pour les prestataires de services sur crypto-actifs sont importants et prennent de nombreuses formes. Afin de garantir que l’entité à l’origine de la notification est en mesure de prévenir les violations de données et les pertes financières susceptibles d’être causées par des cyberattaques, les informations sur les systèmes de TIC déployés par l’entité à l’origine de la notification et les dispositifs de sécurité correspondants, notamment l’identité et la localisation géographique des prestataires de services, la description des activités externalisées ou les services TIC avec leurs principales caractéristiques et la copie des accords contractuels, telles que visées à l’article 60, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) 2023/1114, devraient inclure les ressources humaines allouées à la gestion des risques en matière de cybersécurité.
Règlement délégué (UE) 2025/303 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/303
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/303
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0303)
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