(7) La ségrégation des crypto-actifs et des fonds des clients protège ces derniers contre les pertes du prestataire de services sur crypto-actifs et contre l’utilisation abusive de leurs crypto-actifs et de leurs fonds. L’article 70 du règlement (UE) 2023/1114 impose donc aux prestataires de services sur crypto-actifs de prendre des dispositions adéquates pour protéger les droits de propriété des clients. Cette exigence s’applique également aux prestataires de services sur crypto-actifs qui ne fournissent pas de services de conservation et d’administration.
Règlement délégué (UE) 2025/303 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/303
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/303
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0303)
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