Règlement délégué (UE) 2025/305 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/305
IntituléSégrégation et garde des crypto-actifs et des fonds des clients
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/305
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0305)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2025/305EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs qui prévoient de détenir des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d’accéder à ces crypto-actifs ou à des fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique, fournissent à l’autorité compétente une description détaillée de leurs procédures de ségrégation des crypto-actifs et des fonds de clients, incluant l’ensemble des éléments suivants:

a) la manière dont le demandeur veillera à ce que:

i) les fonds des clients ne soient pas utilisés pour son propre compte;

ii) les crypto-actifs appartenant aux clients ne soient pas utilisés pour son propre compte;

iii) les portefeuilles contenant des crypto-actifs de clients soient différents de ses propres portefeuilles;

b) une description détaillée du système d’approbation des clés cryptographiques et de protection des clés cryptographiques, y compris des portefeuilles à signatures multiples;

c) comment le demandeur séparera les crypto-actifs des clients, y compris de ceux d’autres clients, dans le cas de portefeuilles contenant des crypto-actifs de plus d’un client (comptes omnibus);

d) une description de la procédure garantissant que les fonds des clients, autres que des jetons de monnaie électronique, seront déposés auprès d’une banque centrale ou d’un établissement de crédit avant la fin du jour ouvrable suivant celui où ils ont été reçus, et seront détenus sur un compte séparément identifiable de tout compte utilisé pour détenir des fonds appartenant au demandeur;

e) lorsque le demandeur ne prévoit pas de déposer des fonds auprès de la banque centrale concernée, les facteurs dont il tiendra compte pour sélectionner les établissements de crédit auprès desquels il déposera les fonds des clients, notamment sa politique de diversification, si elle est disponible, et la fréquence de réexamen de cette sélection d’établissements de crédit;

f) la manière dont le demandeur veille à ce que les clients soient informés, dans un langage clair, concis et non technique, des principaux aspects des systèmes, politiques et procédures du demandeur afin de se conformer à l’article 70, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114.

2. En vertu de l’article 70, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont des établissements de monnaie électronique ou des établissements de paiement ne fournissent les informations visées au paragraphe 1 du présent article qu’en ce qui concerne la ségrégation des crypto-actifs des clients.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).